L’an mil huit cent trente deu et le seize octobre.
Par devant nous, Louis Cousteron, adjoint à la mairie de Collonges, arrondissement de Brive (Corrèze)
ont comparus
Antoine Poignet, cultivateur, fils majeur et naturel, âgé de vingt-cinq ans, né à Bernon, commune de Collonges le cinq août mil huit cent sept, ainsi qu’il [?] de son acte de notoriété délivré par Monsieur le juge de paix du canton de Collonges le vingt-cinq février mil huit cent trente-un, homologué par le tribunal civil de Brive par son jugement du cinq mai mil huit cent trente-un, enregistré et dont une expédition en forme, signé Breuil commis-greffier, non acté représenté et déposé d’une part, le dit Antoine Poignet, fils de père inconnu, et de Jeanne Poignet, ici présente et consentante ;
et
Marie Coly, fille majeure et légitime, âgée de trente ans, née à Collonges le dix pluviôse an huit [30 janvier 1800] ainsi qu’il [?] de son acte de naissance inscrit sur le registre de cette commune, fille de Jacques Coly, cultivateur, décédé à Collonges le douze décembre mil huit cent trente, ainsi qu’il [?] de son acte de décès inscrit sur le registre des décès de la commune, et de Mathurine Bouigue ci-présente et consentante,
habitants du présent lieu, lesquels ont requis de procéder à la célébration du mariage projeté et dont les publications ont été faites les seize et vingt-trois septembre aux lieux accoutumés, jours de dimanches et à neuf heures du main, ainsi qu’à [?] le même jour mois et an d’après [...] aucune opposition audit mariage n’ayant été signifiés, faisant droit à leur requête, avons donné lecture de toutes les pièces ci-dessus mentionnées et du chapitre VI du titre du Code Civil intitulé "Du mariage", avons demandé au futur époux et à la future épouse s’ils veulent se prendre pour mari et pour femme, chacun d’eux ayant répondu séparément et affirmativement, déclarons au nom de la loi, que Poignet Antoine et Marie Coly sont unis par le mariage.